26. Dans la sentence, le conseil d’arbitrage doit se prononcer sur le remboursement des frais de la demande prévus à l’article 11.
Il peut également statuer sur les débours reliés à l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant des débours qui peut être imposé ne peut excéder 15% du montant en litige. Lorsque le paiement est ordonné, il est au minimum de 200 $.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
2016-06-15Décision 2016-06-15, a. 26.